mis en cause dans une procédure disciplinaire bien qu'expressément avisé à trois reprises qu'il lui appartenait de prendre connaissance et copie des pièces de son dossier et de faire choix d'un défenseur, n'a pas cru devoir user des droits qui lui
Objet:
par l'article R. 327-17 du code de la route conformes aux dispositions de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'a pas fait connaître son intention de se faire assister par un conseil, qu'il n'a pas comparu ni personne pour lui à l'appel de la cause