Objet: | par l'article R. 327-17 du code de la route conformes aux dispositions de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'a pas fait connaître son intention de se faire assister par un conseil, qu'il n'a pas comparu ni personne pour lui à l'appel de la cause |