à constater l'infraction mentionnée au présent article La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction mentionnée au présent article Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente L. 1521-10 Est puni de 150 000 EUR d'amende, le propriétaire, ou l'exploitant du navire à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions mentionnées à l'article L. 1521-9 LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER |