Société GRDF à la notification des griefs, enregistrée le (organisation)


De:
Grellier
Objet:
au fournisseur
5. Observations en réponse à la notification des griefs
Vu la réponse de la société GRDF à la notification des griefs, enregistrée le
13 juillet 2018
La société GRDF affirme que le membre désigné exerce, dans une même affaire, à la fois (i) des fonctions d'instruction s'agissant de la demande de sanction et (ii) des fonctions de jugement s'agissant de la décision du
18 juin 2018
En outre, la société GRDF considère que plusieurs éléments sont de nature à démontrer la partialité de l'instruction, laquelle n'a été menée qu'à charge. Tout d'abord, la société GRDF indique qu'elle n'a pas été entendue par le membre désigné avant l'envoi de la notification des griefs, l'empêchant de faire valoir sa position. Ensuite, il n'est jamais précisé dans la notification des griefs, ni qu'elle a déjà exécuté la décision du
19 septembre 2014
ni le désintérêt total des fournisseurs à voir les impayés pris en charge par GRDF. A cet égard, la société GRDF indique que seuls quinze fournisseurs sur une cinquantaine ont demandé à ce que GRDF prenne en charge les impayés. En outre, le membre désigné n'indique pas que l'avenant du
29 mai 2015
avait été signé par vingt-cinq fournisseurs. Enfin, le membre désigné reprend à son compte un des principaux arguments de la société Direct Energie selon lequel la société GRDF aurait refusé de transposer une solution acquise dans le secteur de l'électricité, alors que les solutions ne sont pas nécessairement transposables
D'autre part, la société GRDF estime qu'elle peut avoir des doutes raisonnables sur l'absence d'impartialité de deux membres du comité qui seront amenés à statuer sur la demande de sanction. Elle indique que
Groupe:
transfert
09 Août 201909/08/2019
De:
Chaubon se sont prononcés sur le règlement de différend n° 11-38-13 s'agissant de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris
du
2 juin 2016
ayant conduit à l'adoption de la décision du
18 juin 2018
Ces deux membres ne présenteraient alors pas les garanties d'impartialité dans la mesure où ils se sont prononcés sur une affaire qui présente des liens de connexité évidents avec la procédure de sanction
Objet:
au fournisseur
5. Observations en réponse à la notification des griefs
Vu la réponse de la société GRDF à la notification des griefs, enregistrée le
13 juillet 2018
La société GRDF affirme que le membre désigné exerce, dans une même affaire, à la fois (i) des fonctions d'instruction s'agissant de la demande de sanction et (ii) des fonctions de jugement s'agissant de la décision du
18 juin 2018
En outre, la société GRDF considère que plusieurs éléments sont de nature à démontrer la partialité de l'instruction, laquelle n'a été menée qu'à charge. Tout d'abord, la société GRDF indique qu'elle n'a pas été entendue par le membre désigné avant l'envoi de la notification des griefs, l'empêchant de faire valoir sa position. Ensuite, il n'est jamais précisé dans la notification des griefs, ni qu'elle a déjà exécuté la décision du
19 septembre 2014
ni le désintérêt total des fournisseurs à voir les impayés pris en charge par GRDF. A cet égard, la société GRDF indique que seuls quinze fournisseurs sur une cinquantaine ont demandé à ce que GRDF prenne en charge les impayés. En outre, le membre désigné n'indique pas que l'avenant du
29 mai 2015
avait été signé par vingt-cinq fournisseurs. Enfin, le membre désigné reprend à son compte un des principaux arguments de la société Direct Energie selon lequel la société GRDF aurait refusé de transposer une solution acquise dans le secteur de l'électricité, alors que les solutions ne sont pas nécessairement transposables
D'autre part, la société GRDF estime qu'elle peut avoir des doutes raisonnables sur l'absence d'impartialité de deux membres du comité qui seront amenés à statuer sur la demande de sanction. Elle indique que
Groupe:
transfert
09 Août 201909/08/2019
De: Denis Rapone
pour instruire la demande
Objet:
au fournisseur
5. Observations en réponse à la notification des griefs
Vu la réponse de la société GRDF à la notification des griefs, enregistrée le
13 juillet 2018
La société GRDF soutient tout d'abord que la procédure est entachée de nombreuses et graves irrégularités procédurales, tant au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) que du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie portant sanction à l'encontre de la société GRDF
qui affectent irrémédiablement ses droits de la défense
En premier lieu, elle considère qu'en l'informant de l'existence de la procédure de sanction deux ans après la demande de sanction de Direct Energie et de la nomination de deux de ses membres pour instruire la demande, le comité a irrémédiablement compromis ses droits de la défense. En ce sens, la société GRDF indique qu'en l'absence de ces informations, la société GRDF s'est, le
2 novembre 2016
désistée de son recours devant la cour d'appel de Paris contre la décision de suivi d'exécution du
20 janvier 2016
n'a pas jugé utile d'introduire un recours contre la décision du
18 mai 2016
qui constatait que la décision du
19 septembre 2014
n'avait été exécutée que le
23 mars 2016
Elle estime ainsi ne pas avoir consenti en toute connaissance de cause à renoncer à la possibilité de contester le manquement aujourd'hui reproché
Groupe:
cour_appel="Paris Contre la Décision de Suivi D'exécution du"
transfert
09 Août 201909/08/2019

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.