prend toutes les décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment celles
mentionnées aux articles L. 211-2-2 et R. 211-1-2
Objet:
par le directeur général de la CNAMTS
conformément aux dispositions de l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale. Le conseil peut s'opposer à la nomination à la majorité des deux tiers selon les modalités fixées par l'article R. 217-10 du code de la sécurité sociale
sous-directrice du travail et des affaires sociales à l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer (direction du personnel, des services et de la modernisation)