JORFTEXT000000536790


De: ET DE TRAVAUX (TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EUROPEENNES)
Objet:
par les conseils d'administration des organismes concernés qui nomment également un nombre égal de suppléants. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires
La commission est tenue de signaler au ministre chargé de la sécurité sociale les irrégularités ou fautes graves qu'elle a relevées lors de l'examen d'un projet de marché ou d'avenant, ou dont elle aurait connaissance, notamment le fractionnement des marchés intentionnellement opéré afin de soustraire ces projets à son examen. Pour ce faire, la commission est informée par les organismes nationaux de toute opération dont le montant total est supérieur à 25 millions de francs
Art. 114. - Tout projet de marché ou d'avenant au sujet duquel la commission visée à l'article 110 du présent arrêté fonctionnant dans les conditions fixées par les articles 110, 111, 112 et 113 a émis un avis défavorable, a proposé des modifications ou formulé des réserves que la commission d'attribution des marchés visée à l'article 40 estime ne pas devoir être retenues ne peut être signé qu'avec l'accord du ministre chargé de la sécurité sociale
Le ministre chargé de la sécurité sociale tient la commission informée des décisions qu'il a prises lorsque celles-ci ne sont pas conformes à l'avis exprimé par cette commission informée des décisions qu'il a prises lorsque celles-ci ne sont pas conformes à l'avis e
TITRE VI
Groupe:
suppleant
conseil_administration
nomination
17 Mai 199517/05/1995
De: CHAPITRE Ier
Objet:
par le conseil d'administration de l'organisme contractant et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir
au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répresssion des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis
Art. 67. - Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés conclus par les organismes de sécurité sociale sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux, qui sont ceux applicables aux marchés publics de l'Etat, et des documents particuliers
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures
TITRE III
GARANTIES EXIGEES DES TITULAIRES DE MARCHES
Groupe:
conseil_administration
désignation
17 Mai 199517/05/1995

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.