par les conseils d'administration des organismes concernés qui nomment également un nombre égal de suppléants. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires La commission est tenue de signaler au ministre chargé de la sécurité sociale les irrégularités ou fautes graves qu'elle a relevées lors de l'examen d'un projet de marché ou d'avenant, ou dont elle aurait connaissance, notamment le fractionnement des marchés intentionnellement opéré afin de soustraire ces projets à son examen. Pour ce faire, la commission est informée par les organismes nationaux de toute opération dont le montant total est supérieur à 25 millions de francs Art. 114. - Tout projet de marché ou d'avenant au sujet duquel la commission visée à l'article 110 du présent arrêté fonctionnant dans les conditions fixées par les articles 110, 111, 112 et 113 a émis un avis défavorable, a proposé des modifications ou formulé des réserves que la commission d'attribution des marchés visée à l'article 40 estime ne pas devoir être retenues ne peut être signé qu'avec l'accord du ministre chargé de la sécurité sociale Le ministre chargé de la sécurité sociale tient la commission informée des décisions qu'il a prises lorsque celles-ci ne sont pas conformes à l'avis exprimé par cette commission informée des décisions qu'il a prises lorsque celles-ci ne sont pas conformes à l'avis e TITRE VI |