lguées par le président de la Polynésie française dans un délai de dix jours à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat, ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de cet acte aux normes applicables, il est constant que la « loi du pays » litigieuse a été promulguée, d'une part, avant qu'aucune décision du Conseil d'Etat ne se soit prononcée sur sa conformité aux normes applicables, et, d'autre part, avant l'expiration du délai fixé par l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat d'une requête dirigée contre les « lois du pays » autres que celles relatives aux impôts et aux taxes ; que par suite, cette « loi du pays », promulguée avant l'expiration des délais prévus par l'article 176 de la loi organique, doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article 145 de la loi organique ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que en application de l'article 180 de la loi organique, la « loi du pays » attaquée ne serait susceptible d'aucun recours par voie d'action après sa promulgation ne peut qu'être écartée, dès lors que cet article 180 n'est pas applicable aux « lois du pays », relatives aux impôts et aux taxes, entrant dans le champ d'application de l'article 145 de la loi organique du 27 février 2004 que la circonstance que la « loi du pays » attaquée a été votée avant l'adoption du budget de la Polynésie française pour l'année 2009, si elle peut affecter la date d'entrée en vigueur de cette « loi du pays », est sans incidence sur le champ d'application de l'article 145 ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que la « loi du pays » attaquée n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 145 en raison de la date de son adoption doit donc être, elle aussi, écartée Sur les conclusions à fin d'annulation Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que rapporteur du projet de « loi du pays » devant l'assemblée de la Polynésie française, a exprimé un avis favorable à la suspension du droit spécifique sur les perles exportées ; qu'ainsi, leur participation active à l'élaboration de l'article 6 ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote de cet article ; que ces circonstances dont chacune serait d'ailleurs seule suffisante, entraînent l'illégalité des dispositions de l'article attaqué, alors même que |