JORFTEXT000020870443


De:
Parker
représentants de l'assemblée de la Polynésie française, sont propriétaires de fermes perlières situées en Polynésie française dont l'activité était soumise au droit spécifique sur les perles exportées ; qu'ils étaient, ainsi, intéressés, au sens des dispositions précitées, à l'adoption de l'article 6 de la « loi du pays » qui suspend
la perception de ce droit spécifique sur les perles exportées ; que, d'une part
Objet:
lguées par le président de la Polynésie française dans un délai de dix jours
à compter de l'expiration du délai d'un mois
prévu par l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat, ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de cet acte aux normes applicables, il est constant que la « loi du pays » litigieuse a été promulguée, d'une part, avant qu'aucune décision du Conseil d'Etat ne se soit prononcée sur sa conformité aux normes applicables, et, d'autre part, avant l'expiration du délai fixé par l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat d'une requête dirigée contre les « lois du pays » autres que celles relatives aux impôts et aux taxes ; que
par suite, cette « loi du pays », promulguée avant l'expiration des délais
prévus par l'article 176 de la loi organique, doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article 145 de la loi organique ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que
en application de l'article 180 de la loi organique, la « loi du pays » attaquée ne serait susceptible d'aucun recours par voie d'action après sa promulgation ne peut qu'être écartée, dès lors que cet article 180 n'est pas applicable aux « lois du pays », relatives aux impôts et aux taxes, entrant dans le champ d'application de l'article 145 de la loi organique du
27 février 2004
que la circonstance que la « loi du pays » attaquée a été votée avant l'adoption du budget de la Polynésie française pour l'année 2009, si elle peut affecter la date d'entrée en vigueur de cette « loi du pays », est sans incidence sur le champ d'application de l'article 145 ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que la « loi du pays » attaquée n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 145 en raison de la date de son adoption doit donc être, elle aussi, écartée
Sur les conclusions à fin d'annulation
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que
Groupe:
date_debut="2008-10-01"
conseil_des_ministres
promotion
18 Juillet 200918/07/2009
De:
Yip
a participé aux débats préparatoires au vote, en faisant état de son adhésion au projet comme perliculteur et en évoquant les conséquences qu'aurait son rejet, en présence de perliculteurs dans les tribunes
dont il indiqua qu'ils pourraient alors occuper les services de perception de la taxe litigieuse ; que, d'autre part
Objet:
lguées par le président de la Polynésie française dans un délai de dix jours
à compter de l'expiration du délai d'un mois
prévu par l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat, ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de cet acte aux normes applicables, il est constant que la « loi du pays » litigieuse a été promulguée, d'une part, avant qu'aucune décision du Conseil d'Etat ne se soit prononcée sur sa conformité aux normes applicables, et, d'autre part, avant l'expiration du délai fixé par l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat d'une requête dirigée contre les « lois du pays » autres que celles relatives aux impôts et aux taxes ; que
par suite, cette « loi du pays », promulguée avant l'expiration des délais
prévus par l'article 176 de la loi organique, doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article 145 de la loi organique ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que
en application de l'article 180 de la loi organique, la « loi du pays » attaquée ne serait susceptible d'aucun recours par voie d'action après sa promulgation ne peut qu'être écartée, dès lors que cet article 180 n'est pas applicable aux « lois du pays », relatives aux impôts et aux taxes, entrant dans le champ d'application de l'article 145 de la loi organique du
27 février 2004
que la circonstance que la « loi du pays » attaquée a été votée avant l'adoption du budget de la Polynésie française pour l'année 2009, si elle peut affecter la date d'entrée en vigueur de cette « loi du pays », est sans incidence sur le champ d'application de l'article 145 ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que la « loi du pays » attaquée n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 145 en raison de la date de son adoption doit donc être, elle aussi, écartée
Sur les conclusions à fin d'annulation
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que
Groupe:
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18 Juillet 200918/07/2009
De:
Yip
Objet:
lguées par le président de la Polynésie française dans un délai de dix jours
à compter de l'expiration du délai d'un mois
prévu par l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat, ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de cet acte aux normes applicables, il est constant que la « loi du pays » litigieuse a été promulguée, d'une part, avant qu'aucune décision du Conseil d'Etat ne se soit prononcée sur sa conformité aux normes applicables, et, d'autre part, avant l'expiration du délai fixé par l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat d'une requête dirigée contre les « lois du pays » autres que celles relatives aux impôts et aux taxes ; que
par suite, cette « loi du pays », promulguée avant l'expiration des délais
prévus par l'article 176 de la loi organique, doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article 145 de la loi organique ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que
en application de l'article 180 de la loi organique, la « loi du pays » attaquée ne serait susceptible d'aucun recours par voie d'action après sa promulgation ne peut qu'être écartée, dès lors que cet article 180 n'est pas applicable aux « lois du pays », relatives aux impôts et aux taxes, entrant dans le champ d'application de l'article 145 de la loi organique du
27 février 2004
que la circonstance que la « loi du pays » attaquée a été votée avant l'adoption du budget de la Polynésie française pour l'année 2009, si elle peut affecter la date d'entrée en vigueur de cette « loi du pays », est sans incidence sur le champ d'application de l'article 145 ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que la « loi du pays » attaquée n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 145 en raison de la date de son adoption doit donc être, elle aussi, écartée
Sur les conclusions à fin d'annulation
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que
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18 Juillet 200918/07/2009
De:
Parker
Objet:
lguées par le président de la Polynésie française dans un délai de dix jours
à compter de l'expiration du délai d'un mois
prévu par l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat, ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de cet acte aux normes applicables, il est constant que la « loi du pays » litigieuse a été promulguée, d'une part, avant qu'aucune décision du Conseil d'Etat ne se soit prononcée sur sa conformité aux normes applicables, et, d'autre part, avant l'expiration du délai fixé par l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat d'une requête dirigée contre les « lois du pays » autres que celles relatives aux impôts et aux taxes ; que
par suite, cette « loi du pays », promulguée avant l'expiration des délais
prévus par l'article 176 de la loi organique, doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article 145 de la loi organique ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que
en application de l'article 180 de la loi organique, la « loi du pays » attaquée ne serait susceptible d'aucun recours par voie d'action après sa promulgation ne peut qu'être écartée, dès lors que cet article 180 n'est pas applicable aux « lois du pays », relatives aux impôts et aux taxes, entrant dans le champ d'application de l'article 145 de la loi organique du
27 février 2004
que la circonstance que la « loi du pays » attaquée a été votée avant l'adoption du budget de la Polynésie française pour l'année 2009, si elle peut affecter la date d'entrée en vigueur de cette « loi du pays », est sans incidence sur le champ d'application de l'article 145 ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que la « loi du pays » attaquée n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 145 en raison de la date de son adoption doit donc être, elle aussi, écartée
Sur les conclusions à fin d'annulation
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que
rapporteur du projet de « loi du pays » devant l'assemblée de la Polynésie française, a exprimé un avis favorable à la suspension du droit spécifique sur les perles exportées ; qu'ainsi, leur participation active à l'élaboration de l'article 6 ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote de cet article ; que ces circonstances
dont chacune serait d'ailleurs seule suffisante, entraînent l'illégalité des dispositions de l'article attaqué, alors même que
Groupe:
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18 Juillet 200918/07/2009

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.