membres du conseil national de la transaction et de la gestion immobilières 1° Au titre des représentants des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, a) Sur proposition de l'Union des syndicats de l'immobilier suppléant |