que l'article 2241 alinéa 2 du code civil, selon lequel l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion, s'applique à la décision d'annulation d'une déclaration d'appel fondée sur l'article 117 du code de procédure civile. Dès lors, une régularisation de l'acte d'appel pourrait être envisagée après l'annulation de la déclaration d'appel résultant de la méconnaissance des règles relatives à la postulation II – L'inapplicabilité du régime de postulation territoriale devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale Le régime de la postulation territoriale n'est pas applicable devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale y compris en Alsace-Moselle A – L'exclusion des procédures d'appel en matière prud'homale Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail prévoit en ses articles 29 et 46 que la procédure avec représentation obligatoire est applicable aux appels introduits en matière prud'homale à compter du 1 er août 2016 Néanmoins, ce décret n'a pas pour conséquence de rendre applicables les règles de la postulation Tout d'abord, l'appel en matière prud'homale échappe au monopole général d'assistance et de représentation par avocat. Selon l'article L. 1453-4 du code du travail issu du 19° de l'article 258 de la loi du 6 août 2015 « Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et 2 « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. » les cours d'appel en matière prud'homale ». La règle fait ainsi exception au monopole d'assistance et de représentation des avocats prévu à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 En outre, selon les termes mêmes de l'alinéa 2 de l'article 5 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 cette dérogation ne visait que les « activités antérieurement dévolues au ministère d'avocat obligatoire des avoués près (…) les cours d'appels », soit la postulation. Or, les avoués n'ont jamais eu de monopole de la représentation en matière d'appel prud'homal. La nouvelle rédaction de l'article 5 issue de la loi du 6 août 2015 qui emploie le terme « postuler » pour désigner le contenu du monopole territorial conféré aux avocats, n'a pu avoir pour objet d'inclure dans ce monopole des activités qui n'y entraient pas antérieurement |