par ordre de priorité et à due concurrence b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée 3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la paierie générale et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le tribunal compétent est le tribunal de première instance TITRE VII OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES |