susvisé, les recours et mémoires en défense devant les tribunaux, à l'exception de ceux qui sont présentés devant le tribunal des conflits et le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions et les pièces comptables et administratives concernant les affaires contentieuses et les réparations des dommages dont le montant n'excède pas 150000 F
dans la limite de ses attributions, les correspondances courantes se rapportant aux matières fixées à l'article 1er de l'arrêté du
22 mai 1991
susvisé ainsi que les décisions et les pièces comptables et administratives concernant les affaires contentieuses et les réparations des dommages dont le montant n'excède pas 30000 F