à faire valoir ses droits à la retraite en application des dispositions de l'article L. 24 (I, 3o) du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la loi du 18 août 1936 à être maintenue en activité en surnombre non renouvelable en application des dispositions des articles 8 et 9 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par l'article 81 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la cour administrative d'appel de Paris |