pour conclure, pour les territoires non couverts par une convention de délégation de compétence
en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du CCH, les conventions dites de « portage » visées à l'article R. 321-12 du CCH et aux articles 15 I et 15 J du RGA, ainsi que les avenants à ces conventions
pour ce qui concerne les sanctions prévues à l'article L. 321-2 du CCH, les courriers préalables de notification des griefs ainsi que les décisions portant sanction à l'encontre des bénéficiaires des aides de l'agence
pour ce qui concerne les aides attribuées par l'agence aux bénéficiaires visés aux IV et V de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH)
les décisions prises suite aux recours déposés auprès du conseil d'administration par les demandeurs de subvention
mentionnés aux I et Il de l'article R. 321-12 du CCH contre les décisions émanant des délégués de l'agence dans le département ou les délégataires de compétence
de signer, dans les limites de ses attributions, au nom de la directrice générale, ordonnateur de l'Agence nationale de l'habitat et représentante du pouvoir adjudicateur
de signer, dans les limites de ses attributions, au nom de la directrice générale, ordonnateur de l'Agence nationale de l'habitat et représentante du pouvoir adjudicateur, les ordres de mission pour les agents placés sous son autorité, les états de frais correspondants et l'acceptation des devis pour les déplacements dans le cadre du marché « agence de voyages »
au nom de la directrice générale, tous actes relevant de sa compétence d'ordonnateur et de représentante du pouvoir adjudicateur, ainsi que tous actes utiles au fonctionnement de l'agence