dans le bloc de constitutionnalité et s'imposent aux pouvoirs législatif et réglementaire ; d'autres n'ont pas de valeur normative mais sont néanmoins mises en œuvre par le Gouvernement. La première LPFP 2009-2012 avait contribué à enrichir les règles de finances publiques existantes, notamment en matière d'encadrement des recettes fiscales et sociales La LPFP 2011-2014 préfigure ce que pourraient contenir les futures lois-cadres s'agissant de l'effort structurel. En effet, elle fixe sur la période de programmation les plafonds globaux et par mission de dépense de l'Etat (articles 5 et 6), l'objectif de dépenses du régime général de la sécurité sociale (article 8.I), le niveau de l'ONDAM (article 8.II) et l'impact cumulé des mesures nouvelles afférentes aux prélèvements obligatoires votées par le Parlement ou prises par voie réglementaire (article 9) Le Gouvernement s'engage à réserver aux lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale les dispositions relatives aux recettes fiscales et sociales |