| De: | Lorsqu'une obligation de séparation comptable est imposée à un opérateur notifié puissant sur un ou plusieurs marchés, cette obligation peut s'étendre aux marchés pour lesquels l'opérateur n'est pas PSM, notamment dans un souci de cohérence des données. " (2) L'article 3 de la recommandation 2009/396/CE concernant le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appel voix et mobile dispose : " Les ARN peuvent comparer les résultats de l'approche de modélisation ascendante avec ceux d'un modèle descendant qui utilise des données vérifiées afin de contrôler et d'accroître la fiabilité des résultats et de procéder aux ajustements en conséquence. " (3) 2005/698/CE, JOCE du 11 octobre 2005 (4) 2009/396/CE, JOCE du 20 mai 2009 (5) Conformément au principe de neutralité technologique, ces décisions ont défini, pour chaque opérateur de réseau mobile en métropole et dans les DOM, un marché de gros de la " terminaison d'appel vocal sur son réseau mobile ", quelle que soit la technologie utilisée pour fournir cette prestation. (6) Par exemple, certains reclassements en charges ou en produits. (7) On vise ici l'ensemble des changements appliqués par rapport à l'exercice précédent, c'est-à-dire les nouvelles règles ou les changements d'options. (8) En application, pour la métropole du décret n° 2009-948 du 29 juillet 2009 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. En application, pour l'outre-mer, des autorisations des opérateurs. (9) Dans le cadre de l'élaboration des comptes prévisionnels, l'opérateur s'appuie sur les coûts et trafics prévus pour l'année suivante et répartit les coûts sur les différentes prestations (voix, SMS, data et bouclage) en fonction des volumes pronostiqués ramenés à une unité de mesure commune (le mégaoctet), puis au sein de chaque compte spécifique, répartit les coûts en fonction de volumes de trafic prévisionnels estimés pour chaque sous-catégorie de prestation. (10) Extrait des décisions n° 2011-0598 et n° 2011-0600 en date du 31 mai 2011 relatives aux modalités et conditions d'attribution d'autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes 2,6 GHz et 800 MHz en France métropolitaine. (11) Décision n° 2013-0064 de l'Autorité en date du 29 janvier 2013 relative à la mise en place d'une enquête statistique trimestrielle pour le suivi des investissements des opérateurs de communications électroniques et des déploiements des opérateurs de réseaux mobiles terrestres ouvert au public. (12) Par nature de coûts, on comprend les coûts d'investissement (dotations aux amortissements et rémunération du capital) et les coûts d'exploitation. (13) Des situations de facturation pour compte de tiers, de délégation de paiement ou de prestation commerciale assurée par l'opérateur mobile contre rémunération, consistant à facturer l'abonné pour l'accès à des services de tiers, ne correspondent pas à des coûts appartenant au poste Prestations de services de contenu. (14) Pour la partie du revenu correspondant au prix d'une communication " classique ". (15) Pour la partie du revenu correspondant au paiement reçu du partenaire. (16) L'opérateur ne fait figurer ici que les revenus de détail tirés de la communication " classique ", c'est-à-dire hors prix du service. (17) L'opérateur fait figurer ici les revenus tirés de la prestation d'accès à son réseau ainsi que des prestations de facturation et de recouvrement associées. Par exemple, si l'opérateur retient un pourcentage x % sur le prix du service (S), il fait figurer la somme des x * S. (18) Ces prestataires sont considérés par des clients finaux dans le projet d'analyse des marchés de la terminaison d'appel susvisé. (19) L'opérateur ne fait figurer ici que les revenus de détail tirés des communications (i.e. airtime) hors prix du service. (20) L'opérateur fait figurer ici les revenus tirés de la prestation d'accès à son réseau, ainsi que des prestations de facturation et de recouvrement associées. Par exemple, si l'opérateur retient un pourcentage x % sur le prix du service (S), il fait figurer la somme des x * S. (21) La présence d'un compte complémentaire est nécessaire au contrôle et à la vérification de la complétude des coûts. Ce compte pourra présenter un degré de détail équivalent au précédent, mais agrégé sur l'ensemble des autres produits commerciaux de l'opérateur. (22) http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/stat/quest―2012/notice-CE-an2011-trim2012.pdf. (23) Réalignement de la valeur comptable d'un actif si elle est sensiblement différente d'une valeur de cession ou d'utilité estimée. Ce type de retraitement ne peut être pris en compte dans la mesure où il repose sur des éléments d'appréciation difficiles à harmoniser entre opérateurs. (24) Communément appelé " swap d'actif ". (25) Par exemple en cas de facturation pour compte de tiers, de délégation de paiement ou toute prestation commerciale assurée par l'opérateur mobile contre rémunération, qui consiste à facturer l'abonné pour l'accès à des services de tiers. (26) Les éléments de documentation à restituer par l'opérateur sont précisés en section F.2. (27) " Equipements techniques " prend ici le sens général d'éléments de réseau. Il peut s'agir d'infrastructures, de liens de transmission, d'équipements actifs, de logiciels... (28) La data 2G en mode circuit peut être négligée, étant donné la faiblesse des volumes de trafic concernés. (29) Ce nombre maximum devra tenir compte des conditions moyennes observées sur le réseau de l'opérateur par exemple le type de codage utilisé, le taux de blocage, etc. (30) Les équipements de transmission radio 3G peuvent être hétérogènes du point de vue du débit offert par exemple en fonction du palier logiciel et des différentes optimisations HSPA. La moyenne retenue devra prendre en compte la diversité du parc d'équipements de l'opérateur. Les débits retenus doivent en outre être représentatifs en termes de conditions de transmission. Il n'est ainsi pas réaliste de retenir le débit maximal obtenu par un unique utilisateur au pied d'une antenne. (31) Dans la mesure où les coûts d'infrastructures sont partagés entre coûts de réseau, commerciaux et communs. (32) Dans le cadre de l'élaboration des comptes prévisionnels, l'opérateur intègre dans son modèle réglementaire les niveaux des charges moyennes des prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison d'appel vocal de chacun des opérateurs mobiles pour l'année considérée quand ces niveaux sont connus. A défaut, l'opérateur prend en compte dans son modèle les niveaux des charges moyennes des prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison d'appel vocal de chacun des opérateurs mobiles qui sont en vigueur à la date de restitution à l'Autorité des comptes prévisionnels. (33) Par exemple à la suite des constats d'hétérogénéité entre les pratiques comptables des opérateurs qui peuvent ressortir des audits des exercices précédents de comptabilité réglementaire |