assurer le suivi des demandes d'une juridiction française tendant à la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal et du décret en référence b) Article 3 Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la commission consultative du secret de la défense nationale ou à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité administrative notifie à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées, sa décision assortie du sens de l'avis de la commission consultative du secret de la défense nationale La décision de l'administration peut ne pas se conformer au sens de l'avis de la commission consultative du secret de la défense nationale Fait à Paris, le 22 janvier 2002 |