La Commission nationale de la carte du combattant, prévue à l'article R. 388-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
1. Au titre des représentants des anciens combattants titulaires de la carte
membres de la commission visée à l'article A. 119 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Lorsque ladite commission spéciale siège pour l'application de l'article A. 137 du code précité, lui sont adjoints trois membres de la commission spéciale prévue à l'article A
instituée pour l'application de l'article R. 227 dudit code
La Commission nationale de la carte du combattant prévue à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
1. Au titre de représentants des anciens combattants titulaires de la carte
La Commission nationale de la carte du combattant prévue à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
1. Au titre de représentants des anciens combattants titulaires de la carte
Art. 1er. - La Commission nationale de la carte du combattant prévue à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
1o Au titre de représentants des anciens combattants titulaires de la carte
Art. 1er. - La Commission nationale de la carte du combattant prévue à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
1° Au titre de représentants des anciens combattants titulaires de la carte
Art. 1er. - La Commission nationale de la carte du combattant prévue à l'article R.227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
1o Au titre de représentants des anciens combattants