à siéger à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale les représentants désignés ou proposés par les organismes, institutions, groupements ou syndicats suivants 4° Représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales au titre de l'article R. 312-178 (8°) du code de l'action sociale et des familles a) Pour les institutions accueillant des personnes handicapées |