en application des articles L. 451-1 et R. 451-2 du code de la construction et de l'habitation, à effectuer, à titre permanent, des contrôles sur place
en application des articles L. 451-1 et R. 451-2 du code de la construction et de l'habitation, à effectuer, à titre permanent, des contrôles sur place
en application des articles L. 451-1 et R. 451-2 du code de la construction et de l'habitation, à effectuer, à titre permanent, des contrôles sur place
élèves en 1999 à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées
en application des articles 2, 4 et 5 de l'arrêté du
30 octobre 1995
fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l'arrêté du
6 février 1996
modifié définissant les voies de recrutement par concours d'admission à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées
à la suite des épreuves écrites du concours commun de recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, d'élèves commissaires de la marine et d'élèves commissaires de l'air en 1997