de plein droit » Aux termes de l'article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. » Sur les « décisions de clôture » de demandes de titre de séjour 4. En l'état du droit applicable aux demandes de titre ayant donné lieu à la présente demande d'avis, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est, à la date à laquelle intervient le refus d'enregistrement, effectivement incomplet en l'absence de l'un des documents mentionné à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'un autre justificatif requis rend impossible l'instruction de la demande. Le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois mentionné aux articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, une décision implicite de rejet de cette demande qui fait grief, alors même qu'il apparaîtrait dès le dépôt de la demande que l'une des conditions de délivrance du titre ne sera pas remplie à la date à laquelle elle interviendra. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Versailles, à |