12 Janvier 2010

Écoutez Le Collimateur d'Alexandre Jubelin!

Il nous parle en détails de choses militaires et géopolitiques.

Très accessible au grand public.

(pub gratuite)

De: Pascal Wilhelm
pour les sociétés Canal+ Distribution et Canal+ SA
Objet:
la société Canal+ SA comme partie additionnelle
La société Canal+ SA reprend à son compte l'ensemble des arguments développés par la société Canal+ Distribution dans ses observations déposées les 2 et 23 juin 2009
Vu les autres pièces du dossier
Par courrier du
17 novembre 2009
les sociétés Canal+ Distribution et Canal+ SA ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du
18 novembre 2009
la société NRJ 12 a demandé que la séance d'examen du différend soit publique. Le Conseil, réuni en assemblée plénière le
24 novembre 2009
a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique
Après avoir entendu le
25 novembre 2009
lors de l'audience publique tenue par le collège
les observations de
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Gérald-Brice Viret
Objet:
la société Canal+ SA comme partie additionnelle
La société Canal+ SA reprend à son compte l'ensemble des arguments développés par la société Canal+ Distribution dans ses observations déposées les 2 et 23 juin 2009
Vu les autres pièces du dossier
Par courrier du
17 novembre 2009
les sociétés Canal+ Distribution et Canal+ SA ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du
18 novembre 2009
la société NRJ 12 a demandé que la séance d'examen du différend soit publique. Le Conseil, réuni en assemblée plénière le
24 novembre 2009
a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique
Après avoir entendu le
25 novembre 2009
lors de l'audience publique tenue par le collège
les observations de
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Maxime Saada
Objet:
la société Canal+ SA comme partie additionnelle
La société Canal+ SA reprend à son compte l'ensemble des arguments développés par la société Canal+ Distribution dans ses observations déposées les 2 et 23 juin 2009
Vu les autres pièces du dossier
Par courrier du
17 novembre 2009
les sociétés Canal+ Distribution et Canal+ SA ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du
18 novembre 2009
la société NRJ 12 a demandé que la séance d'examen du différend soit publique. Le Conseil, réuni en assemblée plénière le
24 novembre 2009
a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique
Après avoir entendu le
25 novembre 2009
lors de l'audience publique tenue par le collège
les observations de
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Frédéric Mion
Objet:
la société Canal+ SA comme partie additionnelle
La société Canal+ SA reprend à son compte l'ensemble des arguments développés par la société Canal+ Distribution dans ses observations déposées les 2 et 23 juin 2009
Vu les autres pièces du dossier
Par courrier du
17 novembre 2009
les sociétés Canal+ Distribution et Canal+ SA ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du
18 novembre 2009
la société NRJ 12 a demandé que la séance d'examen du différend soit publique. Le Conseil, réuni en assemblée plénière le
24 novembre 2009
a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique
Après avoir entendu le
25 novembre 2009
lors de l'audience publique tenue par le collège
les observations de
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Léonidas Kalogeropoulos
pour la société NRJ 12
Objet:
la société Canal+ SA comme partie additionnelle
La société Canal+ SA reprend à son compte l'ensemble des arguments développés par la société Canal+ Distribution dans ses observations déposées les 2 et 23 juin 2009
Vu les autres pièces du dossier
Par courrier du
17 novembre 2009
les sociétés Canal+ Distribution et Canal+ SA ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du
18 novembre 2009
la société NRJ 12 a demandé que la séance d'examen du différend soit publique. Le Conseil, réuni en assemblée plénière le
24 novembre 2009
a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique
Après avoir entendu le
25 novembre 2009
lors de l'audience publique tenue par le collège
les observations de
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Jean-Paul Baudecroux
Objet:
la société Canal+ SA comme partie additionnelle
La société Canal+ SA reprend à son compte l'ensemble des arguments développés par la société Canal+ Distribution dans ses observations déposées les 2 et 23 juin 2009
Vu les autres pièces du dossier
Par courrier du
17 novembre 2009
les sociétés Canal+ Distribution et Canal+ SA ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du
18 novembre 2009
la société NRJ 12 a demandé que la séance d'examen du différend soit publique. Le Conseil, réuni en assemblée plénière le
24 novembre 2009
a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique
Après avoir entendu le
25 novembre 2009
lors de l'audience publique tenue par le collège
les observations de
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Mathieu Guennec
rapporteur, présentant les moyens et conclusions des parties
Objet:
la société Canal+ SA comme partie additionnelle
La société Canal+ SA reprend à son compte l'ensemble des arguments développés par la société Canal+ Distribution dans ses observations déposées les 2 et 23 juin 2009
Vu les autres pièces du dossier
Par courrier du
17 novembre 2009
les sociétés Canal+ Distribution et Canal+ SA ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du
18 novembre 2009
la société NRJ 12 a demandé que la séance d'examen du différend soit publique. Le Conseil, réuni en assemblée plénière le
24 novembre 2009
a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique
Après avoir entendu le
25 novembre 2009
lors de l'audience publique tenue par le collège
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Mathieu Guennec
Objet:
la société Canal+ SA comme partie additionnelle
La société Canal+ SA reprend à son compte l'ensemble des arguments développés par la société Canal+ Distribution dans ses observations déposées les 2 et 23 juin 2009
Vu la décision du
14 mai 2009
du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel nommant
rapporteur
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: François-Xavier Bergot
Objet:
la société Canal+ SA comme partie additionnelle
La société Canal+ SA reprend à son compte l'ensemble des arguments développés par la société Canal+ Distribution dans ses observations déposées les 2 et 23 juin 2009
Vu la décision du
14 mai 2009
du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel nommant
rapporteur-adjoint pour l'instruction du présent règlement de différend
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Pascal Wilhelm
Objet:
la société Canal+ SA comme partie additionnelle
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Maryam Salehi
Objet:
la société Canal+ SA comme partie additionnelle
La société Canal+ SA reprend à son compte l'ensemble des arguments développés par la société Canal+ Distribution dans ses observations déposées les 2 et 23 juin 2009
Vu les autres pièces du dossier
Par courrier du
17 novembre 2009
les sociétés Canal+ Distribution et Canal+ SA ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du
18 novembre 2009
la société NRJ 12 a demandé que la séance d'examen du différend soit publique. Le Conseil, réuni en assemblée plénière le
24 novembre 2009
a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique
Après avoir entendu le
25 novembre 2009
lors de l'audience publique tenue par le collège
les observations de
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Pascal Wilhelm
pour les sociétés Canal+ Distribution et TPS Star
Objet:
sociétés TPS Star et Euronews comme parties additionnelles
La société Euronews soutient que la chaîne Euronews aurait toujours été placée dans le bloc thématique « information » de l'offre Canalsat. Dans cette thématique, la chaîne aurait toujours reçu un numéro à la suite immédiate des chaînes I¹Télé et LCI. La qualification de « chaîne d'information généraliste » ne serait pas liée à la couverture géographique de la diffusion de la chaîne, ni au caractère international de ses choix éditoriaux. La société BFM TV n'apporterait aucun élément permettant de justifier que son placement serait contraire aux principes d'équité et de non-discrimination
Il ne serait nullement établi que le critère de similitude des programmes avancé par la société BFM TV devrait primer sur celui de l'antériorité. Au regard des programmations des deux chaînes, figurant dans les conventions conclues avec le conseil, Euronews serait également fondée à être placée à côté des chaînes LCI et I¹Télé. La société Euronews rappelle que la demande de la société BFM TV a d'ailleurs été précédemment rejetée par le conseil
En conséquence, la société Euronews demande au conseil de rejeter la seconde demande de la société BFM TV visant à accorder à sa chaîne la troisième position dans le bloc thématique « information », immédiatement à la suite des chaînes I¹Télé et LCI, et en lieu et place de la chaîne Euronews
Vu les autres pièces du dossier
Par courrier du
17 novembre 2009
les sociétés Canal+ Distribution et TPS Star ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du
17 novembre 2009
la société BFM TV a indiqué son souhait que la séance d'examen du différend soit publique. Le conseil, réuni en assemblée plénière le
24 novembre 2009
a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique
Après avoir entendu le
25 novembre 2009
lors de l'audience publique tenue par le collège
les observations de
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Alain Weill
Objet:
sociétés TPS Star et Euronews comme parties additionnelles
La société Euronews soutient que la chaîne Euronews aurait toujours été placée dans le bloc thématique « information » de l'offre Canalsat. Dans cette thématique, la chaîne aurait toujours reçu un numéro à la suite immédiate des chaînes I¹Télé et LCI. La qualification de « chaîne d'information généraliste » ne serait pas liée à la couverture géographique de la diffusion de la chaîne, ni au caractère international de ses choix éditoriaux. La société BFM TV n'apporterait aucun élément permettant de justifier que son placement serait contraire aux principes d'équité et de non-discrimination
Il ne serait nullement établi que le critère de similitude des programmes avancé par la société BFM TV devrait primer sur celui de l'antériorité. Au regard des programmations des deux chaînes, figurant dans les conventions conclues avec le conseil, Euronews serait également fondée à être placée à côté des chaînes LCI et I¹Télé. La société Euronews rappelle que la demande de la société BFM TV a d'ailleurs été précédemment rejetée par le conseil
En conséquence, la société Euronews demande au conseil de rejeter la seconde demande de la société BFM TV visant à accorder à sa chaîne la troisième position dans le bloc thématique « information », immédiatement à la suite des chaînes I¹Télé et LCI, et en lieu et place de la chaîne Euronews
Vu les autres pièces du dossier
Par courrier du
17 novembre 2009
les sociétés Canal+ Distribution et TPS Star ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du
17 novembre 2009
la société BFM TV a indiqué son souhait que la séance d'examen du différend soit publique. Le conseil, réuni en assemblée plénière le
24 novembre 2009
a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique
Après avoir entendu le
25 novembre 2009
lors de l'audience publique tenue par le collège
les observations de
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Maxime Saada
Objet:
sociétés TPS Star et Euronews comme parties additionnelles
La société Euronews soutient que la chaîne Euronews aurait toujours été placée dans le bloc thématique « information » de l'offre Canalsat. Dans cette thématique, la chaîne aurait toujours reçu un numéro à la suite immédiate des chaînes I¹Télé et LCI. La qualification de « chaîne d'information généraliste » ne serait pas liée à la couverture géographique de la diffusion de la chaîne, ni au caractère international de ses choix éditoriaux. La société BFM TV n'apporterait aucun élément permettant de justifier que son placement serait contraire aux principes d'équité et de non-discrimination
Il ne serait nullement établi que le critère de similitude des programmes avancé par la société BFM TV devrait primer sur celui de l'antériorité. Au regard des programmations des deux chaînes, figurant dans les conventions conclues avec le conseil, Euronews serait également fondée à être placée à côté des chaînes LCI et I¹Télé. La société Euronews rappelle que la demande de la société BFM TV a d'ailleurs été précédemment rejetée par le conseil
En conséquence, la société Euronews demande au conseil de rejeter la seconde demande de la société BFM TV visant à accorder à sa chaîne la troisième position dans le bloc thématique « information », immédiatement à la suite des chaînes I¹Télé et LCI, et en lieu et place de la chaîne Euronews
Vu les autres pièces du dossier
Par courrier du
17 novembre 2009
les sociétés Canal+ Distribution et TPS Star ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du
17 novembre 2009
la société BFM TV a indiqué son souhait que la séance d'examen du différend soit publique. Le conseil, réuni en assemblée plénière le
24 novembre 2009
a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique
Après avoir entendu le
25 novembre 2009
lors de l'audience publique tenue par le collège
les observations de
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Aurélien Pozzana
pour la société BFM TV
Objet:
sociétés TPS Star et Euronews comme parties additionnelles
La société Euronews soutient que la chaîne Euronews aurait toujours été placée dans le bloc thématique « information » de l'offre Canalsat. Dans cette thématique, la chaîne aurait toujours reçu un numéro à la suite immédiate des chaînes I¹Télé et LCI. La qualification de « chaîne d'information généraliste » ne serait pas liée à la couverture géographique de la diffusion de la chaîne, ni au caractère international de ses choix éditoriaux. La société BFM TV n'apporterait aucun élément permettant de justifier que son placement serait contraire aux principes d'équité et de non-discrimination
Il ne serait nullement établi que le critère de similitude des programmes avancé par la société BFM TV devrait primer sur celui de l'antériorité. Au regard des programmations des deux chaînes, figurant dans les conventions conclues avec le conseil, Euronews serait également fondée à être placée à côté des chaînes LCI et I¹Télé. La société Euronews rappelle que la demande de la société BFM TV a d'ailleurs été précédemment rejetée par le conseil
En conséquence, la société Euronews demande au conseil de rejeter la seconde demande de la société BFM TV visant à accorder à sa chaîne la troisième position dans le bloc thématique « information », immédiatement à la suite des chaînes I¹Télé et LCI, et en lieu et place de la chaîne Euronews
Vu les autres pièces du dossier
Par courrier du
17 novembre 2009
les sociétés Canal+ Distribution et TPS Star ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du
17 novembre 2009
la société BFM TV a indiqué son souhait que la séance d'examen du différend soit publique. Le conseil, réuni en assemblée plénière le
24 novembre 2009
a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique
Après avoir entendu le
25 novembre 2009
lors de l'audience publique tenue par le collège
les observations de
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: François Molinié
Objet:
sociétés TPS Star et Euronews comme parties additionnelles
La société Euronews soutient que la chaîne Euronews aurait toujours été placée dans le bloc thématique « information » de l'offre Canalsat. Dans cette thématique, la chaîne aurait toujours reçu un numéro à la suite immédiate des chaînes I¹Télé et LCI. La qualification de « chaîne d'information généraliste » ne serait pas liée à la couverture géographique de la diffusion de la chaîne, ni au caractère international de ses choix éditoriaux. La société BFM TV n'apporterait aucun élément permettant de justifier que son placement serait contraire aux principes d'équité et de non-discrimination
Il ne serait nullement établi que le critère de similitude des programmes avancé par la société BFM TV devrait primer sur celui de l'antériorité. Au regard des programmations des deux chaînes, figurant dans les conventions conclues avec le conseil, Euronews serait également fondée à être placée à côté des chaînes LCI et I¹Télé. La société Euronews rappelle que la demande de la société BFM TV a d'ailleurs été précédemment rejetée par le conseil
En conséquence, la société Euronews demande au conseil de rejeter la seconde demande de la société BFM TV visant à accorder à sa chaîne la troisième position dans le bloc thématique « information », immédiatement à la suite des chaînes I¹Télé et LCI, et en lieu et place de la chaîne Euronews
Vu les autres pièces du dossier
Par courrier du
17 novembre 2009
les sociétés Canal+ Distribution et TPS Star ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du
17 novembre 2009
la société BFM TV a indiqué son souhait que la séance d'examen du différend soit publique. Le conseil, réuni en assemblée plénière le
24 novembre 2009
a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique
Après avoir entendu le
25 novembre 2009
lors de l'audience publique tenue par le collège
les observations de
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Frédéric Mion
Objet:
sociétés TPS Star et Euronews comme parties additionnelles
La société Euronews soutient que la chaîne Euronews aurait toujours été placée dans le bloc thématique « information » de l'offre Canalsat. Dans cette thématique, la chaîne aurait toujours reçu un numéro à la suite immédiate des chaînes I¹Télé et LCI. La qualification de « chaîne d'information généraliste » ne serait pas liée à la couverture géographique de la diffusion de la chaîne, ni au caractère international de ses choix éditoriaux. La société BFM TV n'apporterait aucun élément permettant de justifier que son placement serait contraire aux principes d'équité et de non-discrimination
Il ne serait nullement établi que le critère de similitude des programmes avancé par la société BFM TV devrait primer sur celui de l'antériorité. Au regard des programmations des deux chaînes, figurant dans les conventions conclues avec le conseil, Euronews serait également fondée à être placée à côté des chaînes LCI et I¹Télé. La société Euronews rappelle que la demande de la société BFM TV a d'ailleurs été précédemment rejetée par le conseil
En conséquence, la société Euronews demande au conseil de rejeter la seconde demande de la société BFM TV visant à accorder à sa chaîne la troisième position dans le bloc thématique « information », immédiatement à la suite des chaînes I¹Télé et LCI, et en lieu et place de la chaîne Euronews
Vu les autres pièces du dossier
Par courrier du
17 novembre 2009
les sociétés Canal+ Distribution et TPS Star ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du
17 novembre 2009
la société BFM TV a indiqué son souhait que la séance d'examen du différend soit publique. Le conseil, réuni en assemblée plénière le
24 novembre 2009
a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique
Après avoir entendu le
25 novembre 2009
lors de l'audience publique tenue par le collège
les observations de
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Guillaume Dubois
Objet:
sociétés TPS Star et Euronews comme parties additionnelles
La société Euronews soutient que la chaîne Euronews aurait toujours été placée dans le bloc thématique « information » de l'offre Canalsat. Dans cette thématique, la chaîne aurait toujours reçu un numéro à la suite immédiate des chaînes I¹Télé et LCI. La qualification de « chaîne d'information généraliste » ne serait pas liée à la couverture géographique de la diffusion de la chaîne, ni au caractère international de ses choix éditoriaux. La société BFM TV n'apporterait aucun élément permettant de justifier que son placement serait contraire aux principes d'équité et de non-discrimination
Il ne serait nullement établi que le critère de similitude des programmes avancé par la société BFM TV devrait primer sur celui de l'antériorité. Au regard des programmations des deux chaînes, figurant dans les conventions conclues avec le conseil, Euronews serait également fondée à être placée à côté des chaînes LCI et I¹Télé. La société Euronews rappelle que la demande de la société BFM TV a d'ailleurs été précédemment rejetée par le conseil
En conséquence, la société Euronews demande au conseil de rejeter la seconde demande de la société BFM TV visant à accorder à sa chaîne la troisième position dans le bloc thématique « information », immédiatement à la suite des chaînes I¹Télé et LCI, et en lieu et place de la chaîne Euronews
Vu les autres pièces du dossier
Par courrier du
17 novembre 2009
les sociétés Canal+ Distribution et TPS Star ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du
17 novembre 2009
la société BFM TV a indiqué son souhait que la séance d'examen du différend soit publique. Le conseil, réuni en assemblée plénière le
24 novembre 2009
a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique
Après avoir entendu le
25 novembre 2009
lors de l'audience publique tenue par le collège
les observations de
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Philippe Cayla
pour la société Euronews
Objet:
sociétés TPS Star et Euronews comme parties additionnelles
La société Euronews soutient que la chaîne Euronews aurait toujours été placée dans le bloc thématique « information » de l'offre Canalsat. Dans cette thématique, la chaîne aurait toujours reçu un numéro à la suite immédiate des chaînes I¹Télé et LCI. La qualification de « chaîne d'information généraliste » ne serait pas liée à la couverture géographique de la diffusion de la chaîne, ni au caractère international de ses choix éditoriaux. La société BFM TV n'apporterait aucun élément permettant de justifier que son placement serait contraire aux principes d'équité et de non-discrimination
Il ne serait nullement établi que le critère de similitude des programmes avancé par la société BFM TV devrait primer sur celui de l'antériorité. Au regard des programmations des deux chaînes, figurant dans les conventions conclues avec le conseil, Euronews serait également fondée à être placée à côté des chaînes LCI et I¹Télé. La société Euronews rappelle que la demande de la société BFM TV a d'ailleurs été précédemment rejetée par le conseil
En conséquence, la société Euronews demande au conseil de rejeter la seconde demande de la société BFM TV visant à accorder à sa chaîne la troisième position dans le bloc thématique « information », immédiatement à la suite des chaînes I¹Télé et LCI, et en lieu et place de la chaîne Euronews
Vu les autres pièces du dossier
Par courrier du
17 novembre 2009
les sociétés Canal+ Distribution et TPS Star ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du
17 novembre 2009
la société BFM TV a indiqué son souhait que la séance d'examen du différend soit publique. Le conseil, réuni en assemblée plénière le
24 novembre 2009
a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique
Après avoir entendu le
25 novembre 2009
lors de l'audience publique tenue par le collège
les observations de
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Mathieu Guennec
Objet:
sociétés TPS Star et Euronews comme parties additionnelles
La société Euronews soutient que la chaîne Euronews aurait toujours été placée dans le bloc thématique « information » de l'offre Canalsat. Dans cette thématique, la chaîne aurait toujours reçu un numéro à la suite immédiate des chaînes I¹Télé et LCI. La qualification de « chaîne d'information généraliste » ne serait pas liée à la couverture géographique de la diffusion de la chaîne, ni au caractère international de ses choix éditoriaux. La société BFM TV n'apporterait aucun élément permettant de justifier que son placement serait contraire aux principes d'équité et de non-discrimination
Il ne serait nullement établi que le critère de similitude des programmes avancé par la société BFM TV devrait primer sur celui de l'antériorité. Au regard des programmations des deux chaînes, figurant dans les conventions conclues avec le conseil, Euronews serait également fondée à être placée à côté des chaînes LCI et I¹Télé. La société Euronews rappelle que la demande de la société BFM TV a d'ailleurs été précédemment rejetée par le conseil
En conséquence, la société Euronews demande au conseil de rejeter la seconde demande de la société BFM TV visant à accorder à sa chaîne la troisième position dans le bloc thématique « information », immédiatement à la suite des chaînes I¹Télé et LCI, et en lieu et place de la chaîne Euronews
Vu les autres pièces du dossier
Par courrier du
17 novembre 2009
les sociétés Canal+ Distribution et TPS Star ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos. Par courrier du
17 novembre 2009
la société BFM TV a indiqué son souhait que la séance d'examen du différend soit publique. Le conseil, réuni en assemblée plénière le
24 novembre 2009
a décidé que la séance d'examen du différend serait publique par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la publicité des audiences porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et, notamment, au secret des affaires, et qu'aucun autre élément ne paraît justifier que l'audience ne soit pas publique
Après avoir entendu le
25 novembre 2009
lors de l'audience publique tenue par le collège
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Mathieu Guennec
Objet:
sociétés TPS Star et Euronews comme parties additionnelles
La société Euronews soutient que la chaîne Euronews aurait toujours été placée dans le bloc thématique « information » de l'offre Canalsat. Dans cette thématique, la chaîne aurait toujours reçu un numéro à la suite immédiate des chaînes I¹Télé et LCI. La qualification de « chaîne d'information généraliste » ne serait pas liée à la couverture géographique de la diffusion de la chaîne, ni au caractère international de ses choix éditoriaux. La société BFM TV n'apporterait aucun élément permettant de justifier que son placement serait contraire aux principes d'équité et de non-discrimination
Il ne serait nullement établi que le critère de similitude des programmes avancé par la société BFM TV devrait primer sur celui de l'antériorité. Au regard des programmations des deux chaînes, figurant dans les conventions conclues avec le conseil, Euronews serait également fondée à être placée à côté des chaînes LCI et I¹Télé. La société Euronews rappelle que la demande de la société BFM TV a d'ailleurs été précédemment rejetée par le conseil
En conséquence, la société Euronews demande au conseil de rejeter la seconde demande de la société BFM TV visant à accorder à sa chaîne la troisième position dans le bloc thématique « information », immédiatement à la suite des chaînes I¹Télé et LCI, et en lieu et place de la chaîne Euronews
Vu la décision du
12 juin 2009
du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel nommant
rapporteur
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: François-Xavier Bergot
Objet:
sociétés TPS Star et Euronews comme parties additionnelles
La société Euronews soutient que la chaîne Euronews aurait toujours été placée dans le bloc thématique « information » de l'offre Canalsat. Dans cette thématique, la chaîne aurait toujours reçu un numéro à la suite immédiate des chaînes I¹Télé et LCI. La qualification de « chaîne d'information généraliste » ne serait pas liée à la couverture géographique de la diffusion de la chaîne, ni au caractère international de ses choix éditoriaux. La société BFM TV n'apporterait aucun élément permettant de justifier que son placement serait contraire aux principes d'équité et de non-discrimination
Il ne serait nullement établi que le critère de similitude des programmes avancé par la société BFM TV devrait primer sur celui de l'antériorité. Au regard des programmations des deux chaînes, figurant dans les conventions conclues avec le conseil, Euronews serait également fondée à être placée à côté des chaînes LCI et I¹Télé. La société Euronews rappelle que la demande de la société BFM TV a d'ailleurs été précédemment rejetée par le conseil
En conséquence, la société Euronews demande au conseil de rejeter la seconde demande de la société BFM TV visant à accorder à sa chaîne la troisième position dans le bloc thématique « information », immédiatement à la suite des chaînes I¹Télé et LCI, et en lieu et place de la chaîne Euronews
Vu la décision du
12 juin 2009
du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel nommant
rapporteur-adjoint pour l'instruction du présent règlement de différend
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Pascal Wilhelm
Objet:
sociétés TPS Star et Euronews comme parties additionnelles
Groupe:
désignation
12 Janvier 201012/01/2010
De: Jean-Benoît VASSOGNE
(SNE)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
B. ― Au titre de la représentation des diffuseurs
Suppléants
Groupe:
duree="trois ans"
suppleant
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Henri BOURGET
(SNE)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
B. ― Au titre de la représentation des diffuseurs
Suppléants
Groupe:
duree="trois ans"
suppleant
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Dominique LE BRUN
(SGDL)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
A. ― Au titre de la représentation des artistes-auteurs
Suppléants
Groupe:
duree="trois ans"
suppleant
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Emmanuel DE RENGERVE
(SNAC)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
A. ― Au titre de la représentation des artistes-auteurs
Suppléants
Groupe:
duree="trois ans"
suppleant
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Bruno ALLAIN
(SACD)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
A. ― Au titre de la représentation des artistes-auteurs
Suppléants
Groupe:
duree="trois ans"
suppleant
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Caroline SUBRA-ITSUTSUJI
(SFT)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
A. ― Au titre de la représentation des artistes-auteurs
Suppléants
Groupe:
duree="trois ans"
suppleant
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Brigitte GYR
(Union des écrivains)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
A. ― Au titre de la représentation des artistes-auteurs
Suppléants
Groupe:
duree="trois ans"
suppleant
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Barbara FONTAINE
(ATLF)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
A. ― Au titre de la représentation des artistes-auteurs
Suppléants
Groupe:
duree="trois ans"
suppleant
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Colette CAMIL
(UNPI)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
A. ― Au titre de la représentation des artistes-auteurs
Suppléants
Groupe:
duree="trois ans"
suppleant
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: François PERCHE
(Union des écrivains)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
A. ― Au titre de la représentation des artistes-auteurs
Titulaires
Groupe:
duree="trois ans"
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Yves NILLY
(SACD)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
A. ― Au titre de la représentation des artistes-auteurs
Titulaires
Groupe:
duree="trois ans"
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Pierre DENIEUIL
(UNPI)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
A. ― Au titre de la représentation des artistes-auteurs
Titulaires
Groupe:
duree="trois ans"
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Maurice CURY
(SNAC)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
A. ― Au titre de la représentation des artistes-auteurs
Titulaires
Groupe:
duree="trois ans"
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Alain BELLET
(SGDL)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
A. ― Au titre de la représentation des artistes-auteurs
Titulaires
Groupe:
duree="trois ans"
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Isabelle RAMOND-BAILLY
(SNE)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
B. ― Au titre de la représentation des diffuseurs
Titulaires
Groupe:
duree="trois ans"
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Agnès FRUMAN
(SNE)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
B. ― Au titre de la représentation des diffuseurs
Titulaires
Groupe:
duree="trois ans"
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Hélène LADJADJ
(SFT)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
A. ― Au titre de la représentation des artistes-auteurs
Titulaires
Groupe:
duree="trois ans"
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Laurence KIEFE
(ATLF)
Objet:
membres de la commission des écrivains
instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
A. ― Au titre de la représentation des artistes-auteurs
Titulaires
Groupe:
duree="trois ans"
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Hilbrandt (Daniel, Albert)
Objet:
à temps plein
admis
à faire valoir ses droits à une pension de retraite
ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, affecté à la direction de l'agriculture et de la forêt de Martinique, à temps partiel 80 % depuis le
1er janvier 1997
Groupe:
date_debut="2010-01-18"
a_sa_demande
depart_retraite
réintégration
12 Janvier 201012/01/2010
De: Garcia (Christian, Frédéric)
Objet:
à faire valoir ses droits à une pension de retraite
ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, affecté au secrétariat général
Groupe:
date_debut="2010-01-05"
a_sa_demande
depart_retraite
admission
12 Janvier 201012/01/2010
De: Thomas FATOME
inspecteur des affaires sociales de 1re classe
Objet:
chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, à l'administration centrale du ministère du travail, des relations sociales, de la solidarité, de la famille et de la ville, du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministère de la santé et des sports
Groupe:
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Claude GUEANT
Objet:
à faire valoir ses droits à la retraite
préfet hors classe
Groupe:
date_debut="2010-01-18"
prefet
depart_retraite
admission
12 Janvier 201012/01/2010
De: TINCHANT (Eric, Gérard)
Objet:
notaires associés
notaire
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: MERLI (Isabelle, Annette), épouse TINCHANT
Objet:
notaires associés
notaire
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: TINCHANT (Eric, Gérard)
Objet:
notaire salarié au sein de l'office de notaire dont est titulaire la société civile professionnelle Dominique LORCH-KALCK, notaire, associée d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial
notaire
notaire_residence="Strasbourg-Neudorf (Bas-Rhin)"
notaire_residence_departement_code="67"
cessation de fonction
12 Janvier 201012/01/2010
De: Gaëlle Dumortier
maître des requêtes au Conseil d'Etat
Objet:
rapporteur public près l'assemblée du contentieux et les autres formations de jugement du Conseil d'Etat
Remplace:M. Yves Struillou
Groupe:
date_debut="2010-01-01"
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: Emmanuelle Cortot-Boucher
maître des requêtes au Conseil d'Etat
Objet:
rapporteur public près l'assemblée du contentieux et les autres formations de jugement du Conseil d'Etat
Remplace:M. Emmanuel Glaser
Groupe:
date_debut="2010-01-01"
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: FOUQUET Nelly, épouse BIZET
secrétaire administrative de classe normale
Objet:
à la date de passation des comptes, régisseuse titulaire du tribunal de grande instance de Draguignan
Groupe:
tribunal
tribunal_grande_instance="Draguignan"
nomination
12 Janvier 201012/01/2010
De: CHEOUR Linda
greffière du premier grade, en sa qualité de régisseuse titulaire du tribunal de grande instance de Draguignan
Objet:
à compter de la date de passation des comptes
cessation de fonction
12 Janvier 201012/01/2010
De: PANNETIER Bernadette, épouse ROBLIN
adjointe administrative principale de 1re classe, en sa qualité de régisseuse titulaire du tribunal d'instance de Gien
Objet:
à compter de la date de passation des comptes
cessation de fonction
12 Janvier 201012/01/2010
De:
Jeantet
Objet:
sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics
Fait à Paris, le
30 décembre 2009
La sous-directrice de la politique des pratiques, et des produits de santé
C. Lefranc
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, et de la réforme de l'Etat
Pour le ministre et par délégation
L'adjointe au sous-directeur du financement du système de soins
Groupe:
inscription
12 Janvier 201012/01/2010
De:
Jeantet
Objet:
sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics
Fait à Paris, le
30 décembre 2009
La ministre de la santé et des sports
Pour la ministre et par délégation
L'adjointe au sous-directeur du financement du système de soins
Groupe:
inscription
12 Janvier 201012/01/2010
De:
Jeantet
Objet:
sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics
Fait à Paris, le
30 décembre 2009
La sous-directrice de la politique des pratiques, et des produits de santé
C. Lefranc
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, et de la réforme de l'Etat
Pour le ministre et par délégation
L'adjointe au sous-directeur du financement du système de soins
Groupe:
inscription
12 Janvier 201012/01/2010
De:
Jeantet
Objet:
sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics
Fait à Paris, le
30 décembre 2009
La ministre de la santé et des sports
Pour la ministre et par délégation
L'adjointe au sous-directeur du financement du système de soins
Groupe:
inscription
12 Janvier 201012/01/2010
De:
Jeantet
Objet:
sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale
Fait à Paris, le
28 décembre 2009
La sous-directrice de la politique des pratiques, et des produits de santé
C. Lefranc
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, et de la réforme de l'Etat
Pour le ministre et par délégation
L'adjointe au sous-directeur du financement du système de soins
Groupe:
inscription
12 Janvier 201012/01/2010
De:
Jeantet
Objet:
sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale
Fait à Paris, le
28 décembre 2009
La ministre de la santé et des sports
Pour la ministre et par délégation
L'adjointe au sous-directeur du financement du système de soins
Groupe:
inscription
12 Janvier 201012/01/2010

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.