suivre l'application du présent accord et d'en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit de besoin, à la demande de l'un ou de l'autre territoire, alternativement en France métropolitaine et en Nouvelle-Calédonie Article 47 Autorités compétentes et organismes de liaison 2 Sont considérés comme organismes de liaison pour l'application du présent accord en ce qui concerne le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer : le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) |