à la requête de l'Office d'origine en vertu de l'article 6-4, à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans ledit enregistrement, la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international dépose une demande d'enregistrement de la même marque auprès de l'Office de l'une des parties contractantes sur le territoire desquelles l'enregistrement international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3-4 ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3 ter (2) et, si l'enregistrement international bénéficiait d'une priorité, ladite demande bénificiera de la même priorité sous réserve iii) Que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes 1. Lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, l'Office d'origine est l'Office d'un Etat qui est Partie à la fois au présent Protocole et à |