dans ce corps après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes du corps des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire régis par le décret du 10 avril 1987 susvisé Ces intégrations ont lieu en quatre contingents annuels et prennent effet, respectivement, au 1er août des années 1990 à 1993 Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif budgétaire total du grade d'agent spécialiste apprécié Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante Art. 14. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-dessous Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 05/11/94 Page 15747 a 15751 Les pensions des agents spécialistes retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des agents spécialistes en activité TITRE II DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS |