au titre des dépenses électorales ; que ce barème est dégressif à partir de distances parcourues supérieures à 5 000 kilomètres ; que 102 406 euros ont été portés au compte pour des véhicules ayant chacun parcouru plus de 5 000 kilomètres pendant la campagne ; que l'application exacte du barème fiscal produit, pour ces mêmes déplacements, un montant d'indemnités kilométriques s'élevant à 73 651 euros alors que 102 406 euros ont été portés au compte ; qu'il y a donc lieu de retrancher des dépenses du compte cette différence, soit 28 755 euros Sur le droit au remboursement par l'État et sur la dévolution 11. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne. » |