3. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. / Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales » En ce qui concerne la présentation des bulletins de vote 7. Les requérants soutiennent que, dans certains bureaux de vote, les bulletins de |