De: | Mac Creevy le 12 décembre 2007 à une question écrite (n° 5103/07) du Parlement européen portant sur la situation danoise : The Commission has examined carefully the facts described by the Honourable Member. Danish law (1) regulates the charges that can be imposed by retailers when payment cards are being used in Denmark. The principle is that the acquiring bank is not allowed to request fees from the retailer when the payment is made with a national or international payment card issued in Denmark. Subsequently, the retailer is not allowed to impose any surcharge on the card holder for these cards. This principle, however, does not apply to international payment cards issued outside Denmark which may be subject to a surcharge which shall not be excessive. On the basis of the information available to the Commission and in line with what is described by the Honourable Member, payment transactions carried out with payment cards issued in another country are indeed often subject to a surcharge. The Danish authorities have the competence to regulate the issue of surcharges. This is in line with the directive on payment services in the internal market(2), in particular with Article 52 (3) thereof. However, the Commission is concerned by the fact that the no retailer fee'― rule and the surcharge prohibition only apply to payment cards issued domestically and not to all payment cards. This restriction raises concerns in terms of free provision of services and in relation to the future single euro payment area (SEPA). The Commission intends to raise this issue with the Danish authorities. The Honourable Member will be kept informed about the development of the matter » (notre soulignement) : http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E―2007-5103&language=fr. (15) Ainsi, certains moyens de paiement s'utilisent surtout en face à face (les espèces), tandis que d'autres peuvent s'utiliser pour effectuer des paiements à distance (le chèque, la carte de paiement, le virement, le prélèvement automatique) ; certains moyens de paiement ont davantage de fonctions que d'autres (la carte permet des retraits dans les distributeurs, dans certains cas des paiements à l'étranger, etc.) ; l'utilisation de certains moyens de paiement est interdite dans certains cas par la loi (en France, il n'est pas permis de payer avec de la monnaie fiduciaire au-delà d'un certain montant) ; etc. (16) Single Euro Payment Area ou Espace Unique des Paiements en Euros. (17) En effet, les utilisateurs de moyens de paiement tirent un bénéfice propre de l'utilisation de certains moyens de paiement, bénéfice indépendant du prix qu'ils doivent acquitter pour l'utilisation de ce moyen de paiement. Ainsi, certains utilisateurs de cartes bancaires sont prêts à payer les 1 € de frais pour retrait dans un distributeur de billets appartenant à une autre banque que la leur : dans ce cas, ils estiment que la liberté de pouvoir retirer des espèces sans se limiter au réseau de DAB de leur banque représente un bénéfice supérieur au coût supplémentaire de 1 € que leur établissement pourra leur facturer. De la même manière, un consommateur pourra préférer payer par carte plutôt qu'en espèces, même si l'utilisation de cette carte lui est davantage facturée que l'utilisation des espèces, s'il estime que le confort lié au fait par exemple, de n'avoir pas à prévoir d'avoir sur soi telle ou telle somme est supérieur au surcoût généré par l'utilisation de sa carte. (18) Les rapports entre les espèces et les autres moyens de paiement ; ou les rapports entre les moyens de paiement papier et les moyens de paiement dématérialisés. (19) En France, le chèque a longtemps été le moyen de paiement le plus répandu mais sa part relative est passée de 70 % des paiements en 1984, à 50 % en 1996 et à moins de 25 % en 2007 : cf page 231 du bluebook (août 2007) de la Banque centrale européenne sur l'utilisation des moyens de paiement en France. En Allemagne, les consommateurs utilisent encore très largement la monnaie fiduciaire mais le déclin des espèces est déjà amorcé et va en s'accélérant : cf pages 109 et 110 du bluebook (août 2007) de la Banque centrale européenne sur l'utilisation des moyens de paiement en Allemagne. (20) C'est-à-dire ceux qui, à qualité égale, sont les plus coûteux. (21) Document versé au dossier. (22) Traduction libre : « (3) Le prestataire de service de paiement ne peut empêcher le bénéficiaire du paiement de : (a) imposer des frais supplémentaires ; ou (b) offrir une réduction, au payeur du fait de l'utilisation d'un instrument de paiement donné ». (23) Traduction libre : « Sera réputée nulle toute clause qui interdit au bénéficiaire d'un ordre de paiement d'exiger du donneur d'ordre le paiement d'une surcharge ou d'offrir une réduction pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Dans tous les cas, les frais éventuels facturés du fait de l'utilisation d'instruments de paiement spécifiques ne pourront être supérieurs aux coûts effectivement engagés par le bénéficiaire du fait de l'acceptation de ces instruments. Lorsque pour l'utilisation d'un certain instrument de paiement une surcharge est exigée, l'utilisateur de ce service de paiement devra en être informé avant que l'opération soit entreprise ». (24) Ces données sont tirées des statistiques publiées par la Banque centra le européenne (bluebook précité). (25) Le terme de « résistance » est utilisé par Jean-Charles Rochet dans l'article : « The Theory of Interchange Fees : A Synthesis of Recent Contributions », Review of Network Economics, Vol.2, Issue 2 ― June 2003. (26) Discours de |
Objet: | dans la suite de cet avis sous le terme "surchargement”, ou capacité à surcharger' ou à l'aide de la périphrase capacité à différencier les prix en fonction des instruments de paiement utilisés'. (2) Concrètement, en cas de paiement par carte par un consommateur chez un commerçant, il peut être prévu que la banque du commerçant devra verser à la banque du consommateur une somme forfaitaire de par exemple, 0,4 €, ou une somme proportionnelle au montant de la transaction de par exemple, 0,5 %, ou un mélange des deux. (3) Décision VISA de 2002 n° 2002/914/CE ou encore décision MASTERCARD du 19 décembre 2007 (4) § 664 de la décision Mastercard. (5) Dans le cas des systèmes tripartites tels American express ou Diner's Club, il n'existe pas de commission interbancaire au sens propre. Le fonctionnement est cependant analogue. (6) Jusqu'à présent, le fondement juridique utilisé a surtout été l'article 81 § 1 di traité CE (ou son équivalent en France qu'est l'article L. 420-1 du code de commerce), qui réprime les décisions d'associations d'entreprises. (7) Extrait du Livre vert : page 10 : « La Commission entend s'attaquer aux entraves à la concurrence constatées lors de l'enquête sectorielle sur la banque de détail [34]. En ce qui concerne les cartes de paiement, la Commission appliquera le droit communautaire de la concurrence aux systèmes qui gonflent artificiellement les frais facturés aux consommateurs. Elle travaille actuellement sur le problème des commissions multilatérales d'interchange versées par la banque du commerçant à la banque du titulaire de la carte[35]. Les pratiques de nature à affaiblir la concurrence entre réseaux seront examinées de près (comme la technique dite du « blending » ou l'interdiction de la surfacturation). Outre les cartes de paiement, l'action de la Commission visera à s'assurer que l'accès aux registres de crédit et aux systèmes de compensation et de règlement n'est pas indûment restreint. La Commission collaborera avec les autorités nationales de concurrence dans le cadre du Réseau européen de la concurrence en vue de déterminer les modalités les plus appropriées pour s'attaquer aux pratiques qui restreignent la concurrence et nuisent aux intérêts des consommateurs. Un groupe d'expert sur la mobilité traitant des comptes bancaires a été constitué par la Commission en 2006. Il publiera des recommandations en mai 2007. Le groupe a examiné un certain nombre d'options dont la mise en place d'arrangements pour les changements de compte bancaire (au niveau national ou communautaire) et diverses mesures destinées à accroître la transparence et la comparabilité des informations. Toutes ces options seront soigneusement étudiées par la Commission en 2006 qui évaluera leur impact avant de prendre des décisions définitives. » (8) Le niveau n'est que temporaire et visait juste à diminuer rapidement le niveau des commissions fixées par Mastercard. Le véritable niveau sera fixé à la suite d'une vaste étude de coûts à laquelle va se livrer la Commission européenne. Du point de vue de Mastercard, l'accord est temporaire et pourrait être amené à évoluer en fonction du résultat de l'appel que Mastercard a interjeté devant le Tribunal de Première Instance, appel actuellement pendant. (9) Document rédigé pour susciter des observations de la part des personnes consultées en vue d'éclairer les choix pouvant être faits sur les options ouvertes par la directive. En pages 27 et 28, il est écrit que : « Afin de maintenir un haut niveau de sécurité dans la prestation de services de paiement, il est envisagé de soumettre tous les établissements de paiement aux obligations de protection des fonds prévues à l'article 9, qu'ils exercent une activité autre que celle de prestation de services de paiement ou non est prévu de protéger les fonds dès le premier euro. Il convient de souligner que ces obligations ne s'appliqueront qu'aux établissements agréés en France et ne s'imposeront pas à ceux agréés dans un Etat membre qui aurait fait des choix de transposition différents et proposerait des services en France. Le choix fait par la France pourrait donc potentiellement introduire une inégalité de concurrence entre établissements, les établissements français devant supporter le coût induit par la protection des fonds même s'ils n'exercent pas d'autres activités que la prestation de services de paiement et si les fonds collectés sont inférieurs à 600 euros. Toutefois, ce coût n'apparait pas particulièrement élevé. De plus, l'obligation de protection des fonds semble largement justifiée par la nécessité d'assurer un haut niveau de sécurité et de confiance des utilisateurs. En raison des mêmes préoccupations de sécurité, il est envisagé de ne pas utiliser la dérogation autorisée à l'article 26. En effet, les obligations de capital initial et de fonds propres semblent déjà suffisamment faibles pour ne pas constituer une barrière à l'entrée pour des entités de petite taille. » (notre soulignement). (10) http://www.hm―treasury.gov.uk/d/em_payment_services_regulations_em100209.pdf. (11) COmpte tenu de l'importance des temes utilisés par la directive pour l'analyse qui va suivre, nous ajoutons, pour information, la version anglaise de l'article 52-3 et de son considérant : « Art. 52-3. ― The payment service provider shall not prevent the payee from requesting from the payer a charge or from offering him a reduction for the use of a given payment instrument. However, Member States may forbid or limit the right to request charges taking into account the need to encourage competition and promote the use of efficient payment instruments. Recital 42 : In order to promote tranparency and competition, the payment service provider should not prevent the payee from requesting a charge from the payer for using a specific payement instrument. While the payee should be free to levy charges for the use of a certain payment instrument, Member States may decide whether they forbid or limit any such practice where, in their view, this may be warranted in view of abusive pricing or pricing which may have a negative impact on the use or a certain payment instrument taking into account the need to encourage competition and the use of efficient payment instruments. » (12) Cet historique peut se trouver ici : http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=193603 (13) Concrètement, cette procédure consiste en un dialogue informel entre, d'une part, la Présidence du Conseil de l'Union européenne, sur la base d'un mandat défini par le Conseil, et, d'autre part, le parlement européen. Ce dialogue associe également la Commission européenne. L'objectif de cette procédure est de parvenir à un accord des deux institutions dès la première lecture du texte. (14) Une brève description de cet équilibre figure dans une réponse faite par le Commissaire européen |